Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné.
Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.