Code des postes et des communications électroniques
Sous-section 2 : Les obligations des prestataires autorisés
1° La garantie de la sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3° L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et gratuite ;
4° La protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
5° Le respect de l'objectif de préservation de l'environnement quant à la mise en oeuvre des conditions techniques de réalisation des prestations.
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.