Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
Article R219 consolidé du samedi 1 octobre 1983 au dimanche 1 mai 2016
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
Article R219 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.