Code de l'éducation
Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
Ce conseil est consultatif.
Nota
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil académique des langues régionales).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Conseils académiques des langues régionales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, les conseils académiques des langues régionales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Nota
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Nota
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A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.
1° Pour l'administration :
a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;
3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.
Nota
1° Pour l'administration :
a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ;
i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;
3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.
Nota
1° Pour l'administration :
a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur d'académie sur avis du président de l'université correspondante ;
e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur d'académie ;
g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur d'académie sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ;
i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;
3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.