Article L2341-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 21 décembre 2004
Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
Article L2341-4 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 16 mars 2011
Les infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
Il peut en outre ordonner, conjointement ou non :
1° La fermeture totale ou partielle, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant permis de commettre l'infraction ;
2° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L2341-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011
Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende.
Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
Article L2341-5 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 16 mars 2011
Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
Article L2341-5 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues à l'article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Article L2341-5-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Article L2341-5-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L2341-6 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 16 mars 2011
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article L2341-6 consolidé du mercredi 16 mars 2011 au dimanche 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article L2341-6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article L2341-6-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article L2341-6-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Article L2341-7 consolidé en vigueur depuis le mardi 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.