Article R*1411-12 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 septembre 2009
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
Article R*1411-13 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
Article D1411-14 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, inspecteur des armements nucléaires, nommé par décret du Président de la République et placé sous son autorité directe.
Article D1411-14 consolidé du mercredi 18 juillet 2007 au samedi 19 septembre 2009
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées.
Article R*1411-14 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 septembre 2009
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
Article D1411-15 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :
a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;
b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;
3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.
Article D1411-15 consolidé du mercredi 18 juillet 2007 au samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sous ses trois aspects :
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour finalité de permettre au Président de la République d'avoir la garantie :
a) De pouvoir engager à tout moment les forces nucléaires ;
b) Que l'emploi des armes nucléaires est impossible sans ordre de sa part ou d'une autorité de dévolution légitimement investie ;
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
3° Le contrôle de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble des moyens est intègre et protégé, en tout temps contre les actions malveillantes ou hostiles, ainsi que des atteintes au secret de la défense nationale.
Article R*1411-15 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
Article D1411-16 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a seul pouvoir d'inspection direct et permanent, les inspecteurs généraux des armées n'ayant aucune responsabilité dans ces domaines.
Ce pouvoir s'applique non seulement au respect de l'organisation et des procédures de contrôle, mais également au fonctionnement des dispositifs techniques et des liaisons nécessaires à ce contrôle.
Article D1411-16 consolidé du mercredi 18 juillet 2007 au samedi 19 septembre 2009
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de la conformité de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
Article R*1411-16 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
Article D1411-17 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article D. 1411-15, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique, qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.
Article D1411-17 consolidé du mercredi 18 juillet 2007 au samedi 19 septembre 2009
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
La liste de ces moyens est définie par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
Article R*1411-17 consolidé du samedi 19 septembre 2009 au samedi 14 février 2015
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Article R*1411-17 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 février 2015
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Article D1411-18 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.
Article D1411-18 consolidé du mercredi 18 juillet 2007 au samedi 19 septembre 2009
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cet égard, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises dans ce domaine au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Article R*1411-18 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
Article D1411-19 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans les domaines de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Article D1411-19 consolidé du mercredi 18 juillet 2007, abrogé le samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
Article D1411-20 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
L'inspecteur des armements nucléaires possède des attributions particulières en matière de sécurité nucléaire.
Il est adjoint au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense et dirige l'action des inspecteurs mis à la disposition du délégué par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Il s'assure de la bonne exécution et de l'efficacité des mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense définies par le chapitre 3 du titre III du livre III de la présente partie. Il exerce son action :
1° Directement, dans le domaine de compétence du ministre de la défense et dans les domaines de compétences partagées du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
2° Par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense et de sécurité dans le domaine de compétence du ministre chargé de l'industrie.
Article D1411-20 consolidé du mercredi 18 juillet 2007, abrogé le samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
Article D1411-21 consolidé du mardi 24 avril 2007 au mercredi 18 juillet 2007
Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, après accord du ministre chargé de l'industrie pour ceux d'entre eux provenant du Commissariat à l'énergie atomique.
Article D1411-21 consolidé du mercredi 18 juillet 2007, abrogé le samedi 19 septembre 2009
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Article D1411-22 consolidé du mercredi 18 juillet 2007, abrogé le samedi 19 septembre 2009
Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence.