Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
Article L151-41 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.
Article L151-41 consolidé du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 2 juillet 2004
L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.