Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
Nota
Nota
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.
L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.
L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.
Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.