Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Compte d'indemnisation.
1° En recettes :
a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;
d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
1° En recettes :
a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
1° En recettes :
a) Une part des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 à L. 223-18 fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse ;
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
2° En dépenses :
Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs.
Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article R. 226-4 par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article R. 226-5 et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° b de l'article R. 226-2, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements.
a) Les sommes à prélever sur les ressources mentionnées au second alinéa de l'article R. 226-3 pour la couverture des déficits des départements ;
b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 226-3.