Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Financement.
1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 762-21 ;
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;
2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.
Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération dans chacun des départements d'outre-mer est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.
Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1462,93 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1462,93 euros majorés de 47,80 euros par hectare au-delà de 40 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5287,32 euros majorés de 22,60 euros par hectare au-delà de 120 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20656,45 euros majorés de 0,326 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros majorés de 46,95 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5193,83 euros majorés de 22,20 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20291,21 euros majorés de 0,32 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 Euros ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 Euros majorés de 48,66 Euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 382,49 Euros majorés de 23,01 Euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 028,27 Euros majorés de 0,332 Euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 256,86 euros jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 62,96 euros par hectare au-delà de 20 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 516,07 euros, majorés de 49,54 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 479,37 euros, majorés de 23,42 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 406,78 euros, majorés de 0,34 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 264, 31 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 64, 79 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 560, 04 €, majorés de 50, 98 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 638, 27 €, majorés de 24, 10 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 22 027, 58 €, majorés de 0, 35 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 265,37 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 65,05 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 566,28 € majorés de 51,18 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 660,82 € majorés de 24,20 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 22 115,69 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de ces cotisations est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 Euros majorés de 43,79 Euros par hectare au-delà de 40 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 843,53 Euros majorés de 20,71 Euros par hectare au-delà de 120 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18 926,33 Euros majorés de 0,300 Euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 231,17 euros jusqu'à 20 hectares, majorés de 56,66 euros par hectare au-delà de 20 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 364,46 euros, majorés de 44,59 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 931,66 euros, majorés de 21,08 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 266,06 euros, majorés de 0,31 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 237, 88 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 31 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 404, 04 €, majorés de 45, 88 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 074, 44 €, majorés de 21, 69 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 824, 82 €, majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 238, 83 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 54 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 409, 65 € majorés de 46, 06 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 094, 74 € majorés de 21, 78 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 904, 12 € majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents et selon les modalités prévues à l'article D. 762-40, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros majorés de 43,02 euros par hectare au-delà de 40 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4758,24 euros majorés de 20,34 euros par hectare au-delà de 120 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18589,44 euros majorés de 0,295 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros majorés de 42,26 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4674,15 euros majorés de 19,98 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18260,55 euros majorés de 0,29 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°), 209,27 euros.
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation, 139,51 euros.
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans, 69,76 euros.
Chef d'exploitation à titre secondaire, 27,80 euros.
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins, 18,53 euros.
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans, 9,27 euros.
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)
213,04 Euros
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation
142,03 Euros
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans
71,02 Euros
Chef d'exploitation à titre secondaire
28,30 Euros
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins
18,87 Euros
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans
9,44 Euros
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°). |
216,87 Euros |
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation. |
144,58 Euros |
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans. |
72,29 Euros |
Chef d'exploitation à titre secondaire. |
28,81 Euros |
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins. |
19,21 Euros |
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans. |
9,61 Euros |
| Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°) |
223, 16 € |
| Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation |
148, 77 € |
| Aide familial âgé de moins de dix-huit ans |
74, 39 € |
| Chef d'exploitation à titre secondaire |
29, 65 € |
| Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins |
19, 77 € |
| Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans |
9, 88 € |
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°) |
224, 05 € |
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation |
149, 37 € |
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans |
74, 68 € |
Chef d'exploitation à titre secondaire |
29, 77 € |
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins |
19, 85 € |
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans |
9, 92 € |
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 732-10 (5°), 205,57 euros.
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation, 137,05 euros.
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans, 68,53 euros.
Chef d'exploitation à titre secondaire, 27,31 euros.
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins, 18,21 euros.
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans, 9,11 euros.