Article R122-11 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le samedi 13 juillet 2013
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
Article R122-11 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
Article R122-12 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le samedi 13 juillet 2013
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail.
Article R122-12 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail.
Article R122-13 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le samedi 13 juillet 2013
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12.
Article R122-13 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12.
Article R122-14 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-70 est effectuée en deux exemplaires.
Article R122-14 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le samedi 13 juillet 2013
La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-70 est effectuée en deux exemplaires.
Article R122-15 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le samedi 13 juillet 2013
Le règlement intérieur prescrit à l'article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
Article R122-15 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Le règlement intérieur prescrit à l'article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.