Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Comptes et dépôts
L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".
L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2 ".
Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2 ".
Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application du 5° du IV de l'article L. 312-5, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ".
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ";
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ";
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ";
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
II.-Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
II.-Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
II. – Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017.
L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".
Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
II. – Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 312-1 :
a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ” ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la la Polynésie française. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
3° Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er juillet 2019, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
4° A l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Un instrument financier ”.
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
L. 312-1, à l'exception du 2° de son I |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B |
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 312-1-1 |
Résultant l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 312-1-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 312-1-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 |
L. 312-1-4 |
Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 |
L. 312-1-5 |
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 312-1-6 |
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 312-1-7 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er juillet 2019, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 |
L. 312-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II |
Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 |
| L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II, L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 312-9 |
Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 |
L. 312-10 et L. 312-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 312-12 |
Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 |
L. 312-13 et L. 312-14 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 312-15 et L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14° |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 312-19 |
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 312-20 |
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019 |
L. 312-21 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019 |
L. 312-22 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 312-23 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
1° A l'article L. 312-1 :
a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ” ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la la Polynésie française. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
3° Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er juillet 2019, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
4° A l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Un instrument financier ”.
1° A l'article L. 312-1 :
a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ” ;
1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre Etat membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ;
3° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
4° A l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Un instrument financier ”.
1° A l'article L. 312-1 :
a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ” ;
1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre Etat membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ;
3° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
4° A l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Un instrument financier ”.
1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;
7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;
9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;
10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
13° Les frais pour saisie-arrêt ;
14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;
15° Les frais pour opposition administrative ;
16° Les frais d'opposition sur chèque.
1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;
7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;
9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;
10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
13° Les frais pour saisie-arrêt ;
14° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
15° Les frais pour opposition administrative ;
16° Les frais d'opposition sur chèque.
Nota
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.