Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
Article R533-9 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, transféré le vendredi 11 août 2017
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article R533-10 consolidé du jeudi 1 novembre 2007 au jeudi 6 novembre 2014
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Article R533-10 consolidé du jeudi 6 novembre 2014, transféré le vendredi 11 août 2017
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles (2018-01-03-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels (2018-01-03-2999-01-01)
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles (2018-01-03-2999-01-01)