Article R533-9 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 1 novembre 2007
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article R533-10 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 1 novembre 2007
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement (2007-11-01-2018-01-03)
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille (2018-01-03-2999-01-01)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement (2018-01-03-2999-01-01)
Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers (2010-01-14-2018-01-03)
Sous-Section 5 : Modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (2012-02-01-2018-01-03)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille (2018-01-03-2999-01-01)