Code de la santé publique
II. - Conseil national
Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
Les dispositions des articles L. 407 et L. 408, L. 449-1, L. 450 et L. 452 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la commission de discipline instituée dans les conditions prévues à l'article L. 408, deux élus doivent exercer à titre salarié.
Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
Les dispositions des articles L. 407 et L. 408, L. 449-1, L. 450 et L. 452 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.