Code de la sécurité sociale
Section 8 : Allocation de logement familiale.
1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ;
2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories suivantes :
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
Nota
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
Nota
1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ;
2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories suivantes :
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
Nota
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
Nota
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
Nota
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
Nota
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Les ressources ainsi définies sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
Nota
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
Cet abattement est fixé à :
1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
Nota
Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Les ressources ainsi définies sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
Nota
Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
Nota
Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
Toutefois, les dispositions du dixième et du onzième alinéas de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
Nota
Nota
1°) disposer :
a. d'un poste d'eau potable ;
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
1°) disposer :
a. d'un poste d'eau potable ;
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
c. d'un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou d'un w.c., éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
2°) présenter une surface habitable globale au moins égale aux chiffres du tableau suivant selon le nombre de personnes qui occupent le logement :
a. Ménage sans enfant ou deux personnes : 20 mètres carrés ;
b. trois personnes : 35 mètres carrés ;
c. quatre et cinq personnes : 45 mètres carrés ;
d. six personnes : 50 mètres carrés ;
e. sept personnes : 60 mètres carrés ;
h. huit personnes et plus : 70 mètres carrés.
Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16.
Nota
1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16.
Nota
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ;
b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22.
En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ;
b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;
b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranche s de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Nota
AL égal K (L C - Lo)
dans laquelle
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
K = 0,9 - R / 191 232 x N
dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
3°) L représente :
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 972 F ;
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 972 F et 14 349 F ;
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 349 F et 28 699 F ;
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 699 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
0,9 pour un ménage sans enfant ;
1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
Nota
Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Nota
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Nota
Nota
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement .
Nota
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;
2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°)
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Nota
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Nota
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Nota
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Nota
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
-de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
-de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Nota
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Nota
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Nota
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
-de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
-de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.
Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
Nota
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
Nota
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.