Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
Article L174-5 consolidé du jeudi 25 avril 1996 au mercredi 26 décembre 2001
La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
Article L174-6 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 26 décembre 2001
Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi.