Article R632-1 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 30 mars 2006
La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.
Article R632-2 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le samedi 28 janvier 2006
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut décider chaque année la réunion d'une assemblée générale à l'examen de laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.
Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par lesdits conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.
Article R632-3 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le samedi 28 janvier 2006
Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :
1°) toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à la caisse nationale ;
2°) toute fusion ou suppression des caisses de base ;
3°) toute création ou suppression d'unions de caisses ;
4°) de décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base ou des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux de travailleurs non salariés.
Article R632-4 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Article R632-4 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
1°) vingt administrateurs élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base ;
2°) sept administrateurs élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration des mêmes caisses.
Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Article R632-5 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
Article R632-5 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
Article R632-6 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
Article R632-6 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Les administrateurs sont élus à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R632-7 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.
Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52.
Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
Article R632-7 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
Article R632-8 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
Article R632-8 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Le collège électoral qui élit les administrateurs de la caisse nationale comprend :
1°) les présidents des conseils d'administration des caisses de base, délégués de droit ;
2°) des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.
Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.
Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale.
Article R632-9 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Il est institué une commission électorale comprenant :
1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ;
2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3°) un représentant du ministre chargé du commerce.
Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
Article R632-10 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
La commission électorale établit la liste des électeurs conformément à l'article R. 633-19.
Article R632-10 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
La commission électorale établit la liste des électeurs de chaque secteur électoral.
Article R632-11 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
Article R632-11 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les candidats retraités. Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
Les listes de candidats doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.
Article R632-12 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article R632-12 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Les listes de candidats aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article R632-13 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
Article R632-13 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
Article R632-14 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 21 avril 2005
La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 632-11.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
Article R632-15 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées ainsi que le matériel électoral qu'il devra utiliser.
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
Article R632-15 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, ainsi que les enveloppes qu'il devra utiliser.
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
Article R632-16 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.
Article R632-17 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 21 avril 2005
L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Article R632-18 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
Les opérations de dépouillement ont lieu à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.
Article R632-18 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.
Article R632-19 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Elle proclame les résultats.
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R632-19 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
Dans chaque secteur électoral, la commission totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Elle proclame les résultats.
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R632-20 consolidé du mardi 20 janvier 1998, abrogé le jeudi 21 avril 2005
En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
Nota
Article R632-20 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mardi 20 janvier 1998
En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
Nota
Article R632-21 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mardi 20 janvier 1998
Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 632-4 à R. 632-19, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégués vacants.
Nota
Article R632-22 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mardi 20 janvier 1998
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs sont à la charge de la caisse nationale.
Article R632-23 consolidé du samedi 21 décembre 1985, transféré le mardi 20 janvier 1998
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.