Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 1 : Constitution et instruction des dossiers.
Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.
Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :
1° La demande ;
2° Un extrait de l'acte de naissance ;
3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;
4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;
5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;
6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).
Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.
La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.
Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.