Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 2 : Ayants cause.
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le département légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25.
Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans, ou sous les drapeaux en produisant toutes justifications utiles.
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues pour les ascendants de militaires.