Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;
2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
1° Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° :
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° :
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;
3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° :
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :
Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :
Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ;
5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :
Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.