Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers.
1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le préfet, président de l'office départemental dont le pupille est ressortissant ;
3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;
3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
Il est joint à la demande :
1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;
3° Un extrait de son casier judiciaire.
Il est joint à la demande :
1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;
3° Un extrait de son casier judiciaire.
En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre l'office départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent de l'office départemental dont relève l'enfant ;
2° Eventuellement le montant de la participation financière de l'office départemental.
En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :
1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;
2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.
En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.
En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.