Code des assurances
Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le comité des entreprises d'assurance aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel.
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.
Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.
Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.