Code de l'environnement
Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
c) D'une ligne dans les eaux non domaniales de 1re catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.
II. - Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
2° Un épervier ;
3° Trois nasses ;
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
II.-Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;
2° Un épervier ;
3° Trois nasses ;
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8° (alinéa abrogé)
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
II. - Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
II.-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
III.-Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
III. – Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 2,50 mètres de profondeur au plus ;
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
III. – Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon et la truite de mer :
40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.