Code des ports maritimes
Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
- deux désignés par le Premier ministre ;
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux désignés par le ministre de la défense ;
- un désigné par le ministre chargé des douanes ;
- un désigné par le ministre de la justice ;
- un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
- un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.
-propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
-formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
-oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 321-4.