Article L2313-1 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Les délégués du personnel ont pour mission :
1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Nota
Article L2313-2 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 8 août 2012
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Nota
Article L2313-2 consolidé du mercredi 8 août 2012 au lundi 1 janvier 2018
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Nota
Article L2313-3 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement, par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre.
Nota
Article L2313-4 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;
2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Nota
Article L2313-5 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 27 juin 2008
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contrats d'avenir ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
Article L2313-5 consolidé du vendredi 27 juin 2008 au vendredi 1 janvier 2010
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contrats d'avenir ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Article L2313-5 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 1 janvier 2018
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° (Abrogé) ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° (Abrogé) .
En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Article L2313-6 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.
Nota
Article L2313-7 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie.
Nota
Article L2313-7-1 consolidé du lundi 17 juin 2013 au vendredi 1 janvier 2016
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l'utilisation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code.
Article L2313-7-1 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Article L2313-8 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants.
Nota
Article L2313-9 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
Il en est de même lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Nota
Article L2313-10 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Nota
Article L2313-11 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Lors de ses visites, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.
Nota
Article L2313-11 consolidé du mercredi 10 août 2016, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.
Nota
Article L2313-12 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 19 août 2015
Lorsque, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur met en place une délégation unique du personnel dans les conditions fixées à l'article L. 2326-1, les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise.
Nota
Article L2313-12 consolidé du mercredi 19 août 2015, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Lorsque, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met en place une délégation unique du personnel dans les conditions fixées à l'article L. 2326-1, les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise.
Nota
Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise (2018-01-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale (2018-01-01-2999-01-01)
Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises (2018-01-01-2999-01-01)