Code du travail
- Partie législative
Section 6 : Dispositions pénales.
Nota
Nota
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota
Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 7124-1 de ne pas respecter l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 7124-9.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota
1° Soit sans avoir requis ou obtenu l'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant dans les conditions prévues par l'article L. 7124-3 ;
2° Soit au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
Nota
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.
Nota
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.
Nota
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.
Nota
1° Pour toute personne, de faire exécuter par un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité ;
2° Pour toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ;
3° Pour le père et la mère exerçant des professions mentionnées aux 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans ;
4° Pour toute personne, d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
Nota
1° Pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de livrer, à titre gratuit ou onéreux, son enfant, pupille ou apprenti âgé de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 7124-16 ou de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité ;
2° Pour les intermédiaires ou agents, de confier ou de faire confier l'enfant mentionné au 1° ;
3° Pour toute personne, d'inciter un enfant âgé de moins de seize ans à quitter le domicile de ses parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions mentionnées à l'article L. 7124-16.
La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
Nota
Nota
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans.
Nota
La juridiction peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.