Code de la propriété intellectuelle
Sous-section 5 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques
Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-20 et R. 331-26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. L'Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
L'Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-19 et celui de la publication de la décision.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui- ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l' Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l' auteur de celui- ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
Ces décisions ainsi que les procès- verbaux mentionnés aux articles R. 331- 20 et R. 331- 26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s' agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. L' Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l' intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l' interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
L' Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu' une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l' expertise mentionnée à l' article R. 331- 19 et celui de la publication de la décision.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l' Etat étrangères à l' impôt et au domaine.
L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
2° L'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité.
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-30 et des pièces qui y sont jointes au président de l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-30. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-31, à l'auteur du recours à titre principal.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.