Code de la propriété intellectuelle
Sous-section 1 : Licences de droit
Elle est déclarée irrecevable :
1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;
2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;
3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.
La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.
La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.