Code de la propriété intellectuelle
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
Le pouvoir est dispensé de légalisation.
- une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;
- une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ;
- la dénomination proposée par l'obtenteur ;
- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le comité d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.
Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer le comité de la protection des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.
- une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;
- une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ;
- la dénomination proposée par l'obtenteur ;
- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.
Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer l'instance nationale des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.
1° Une déclaration affirmant :
-que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;
-qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause ;
-qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;
2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;
3° L'engagement de fournir à la requête du comité dans les délais fixés, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;
5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande.
1° Une déclaration affirmant :
-que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;
-qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France ou sur le territoire de l'Espace économique européen avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause depuis plus de douze mois à la date de la demande ;
-qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;
2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;
3° L'engagement de fournir à la requête du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales dans les délais qu'il fixe, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;
5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande.
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou dans un des Etats parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et dans les Etats de l'Union dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention végétale, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce ou les marques communautaires enregistrées conformément au titre IV du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de produits ou de services telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention végétale, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de produits ou de services qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de produits ou de services ou les marques de l'Union européenne enregistrées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales une copie des documents constituant le dépôt antérieur auprès de tout autre membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
2. Dans un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.
Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable et renvoyée au déposant ; les redevances éventuellement versées lui sont remboursées.
En cas d'irrégularité de forme, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de la notification qui est faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée au déposant.
Lorsque le dépôt est fait par voie postale, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales du pli contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des bureaux du secrétariat général du comité. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par le secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales.
Lorsque le dépôt est fait par voie postale ou télétransmis, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du pli ou du message contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale ou télétransmise est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, du siège de l'instance nationale des obtentions végétales. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.
Ce numéro est celui qui doit figurer sur toutes les notifications prévues par la présente section jusqu'à délivrance du certificat d'obtention végétale.
La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées par le déposant. Elle est inscrite sur le Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.