3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés
Article 195 B consolidé en vigueur depuis le samedi 4 juillet 1992
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Article 195 C consolidé en vigueur depuis le mercredi 31 mars 1999
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
Article 195 D consolidé en vigueur depuis le samedi 4 juillet 1992
Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.