5 : Coopératives d'utilisation de matériel agricole et coopératives d'insémination artificielle.
Article 201 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 15 juin 1990
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter.
Article 201 ter consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 15 juin 1990
Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code.