D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants.
Article 54-0 BV consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.