Code général des impôts
D : Désignation d'un représentant en France
II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes non établies dans la communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans la Communauté européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de France réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
III Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes non établies dans la communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283.
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans la Communauté européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes non établies dans la communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283.
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans la Communauté européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. – Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. – Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 287 sont simplifiées pour ces opérations.
Nota
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. – Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France, accrédité auprès du service des impôts, qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 287 sont simplifiées pour ces opérations.
IV.-A.-Aux fins d'application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;
2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;
3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au C du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. – (Abrogé)
III. – (Abrogé)
IV.-A.-Aux fins d'application du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;
2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;
3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l'article 271 ;
2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité.
II.-Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :
1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;
2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l'article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;
3° Il dispose d'un mandat écrit de l'assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d'application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;
4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d'un contrat de vente en consignation, d'ouvraison, de montage, de façon, de location ou d'entreposage ou d'un contrat assurant le transit des biens à destination d'un autre territoire que la France.
III.-Le mandataire mentionné au I remplit l'ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.
Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l'objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.
IV.-Les importations et les sorties de régime faisant l'objet d'un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l'importation, en application du 3 de l'article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l'article 277 A.
Les opérations faisant l'objet d'un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.
V.-Un décret détermine les modalités et les conditions d'identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l'objet d'un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l'administration, un registre dédié aux opérations faisant l'objet d'un mandat.