Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Article L253-5 consolidé du jeudi 22 février 2007 au lundi 1 mai 2017
Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
Article L253-6 consolidé du jeudi 22 février 2007 au lundi 1 mai 2017
Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.