Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
Article LO262-42 consolidé du mercredi 28 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics.
Article LO262-43 consolidé du mercredi 28 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.