Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.
Article L262-44 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Article L262-45 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.