Article L272-15 consolidé du mardi 6 décembre 1994, abrogé le dimanche 21 mars 1999
Les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs.
Article L272-16 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
Article L272-17 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.
Article L272-18 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
Article L272-19 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L272-20 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L272-21 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
Article L272-22 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Article L272-23 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Article L272-24 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Article L272-25 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
Article L272-26 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Article L272-27 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.