Code des postes et des communications électroniques
4. : Communication refusée.
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
Est assimilée à un refus de communication :
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
Toute communication refusée est soumise à un prix de refus.