1. : Service de réception et de traitement d'appels.
Article D308 consolidé du vendredi 12 juillet 1991 au mardi 30 novembre 2004
Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et des communications éléctroniques devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".