Article R123 consolidé en vigueur depuis le mercredi 6 février 1974
Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :
1. Une indemnité de comparution ;
2. Des frais de voyage ;
3. Une indemnité journalière de séjour.
Article R124 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 mars 1999
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.
Article R124 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mardi 29 juin 1993
Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
Article R124 consolidé du mardi 29 juin 1993 au samedi 20 mars 1999
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
Article R125 consolidé en vigueur depuis le lundi 2 mars 1959
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
Article R126 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le mardi 30 mai 1972
[Article abrogé].
Article R127 consolidé du lundi 2 mars 1959 au vendredi 2 juillet 2021
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
Article R127 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
Article R128 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1988
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que la taxe a été requise.
Article R128 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 1988
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.