Code de la sécurité sociale
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
a. du régime général de sécurité sociale ;
b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
Nota
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
a. du régime général de sécurité sociale ;
b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
Nota
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
1°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ;
2°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
Nota
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.