Code de la sécurité sociale
Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
Elle est composée comme suit :
1°) un représentant du ministre chargé du budget ;
2°) deux représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
3°) un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4°) un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
5°) un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
6°) un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
7°) un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
8°) un représentant de l'Electricité de France et du Gaz de France ;
9°) un représentant de l'établissement national des invalides de la marine (caisses de retraites des marins).
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
La commission consultative du fonds spécial peut être complétée par arrêté des ministres susmentionnés. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par arrêté sur proposition des organismes intéressés.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Elle est obligatoirement consultée
1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne pourra excéder 0,50 p. 100 de celui de la contribution mentionnée ci-dessus ;
3°) sur les demandes de remises de dettes supérieures au plafond fixé à l'article D. 814-30 ;
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut saisir la commission de toutes les questions sur lesquelles il jugerait utile d'être éclairé par ses avis.
Il la tient informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
7°) les dons et legs.
1°) le montant des arrérages des allocations payées par lui ;
2°) les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
3°) le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
4°) les frais de fonctionnement du service ;
5°) le montant des subventions, aides et secours accordés en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
6°) les dépenses diverses et accidentelles.
Un décret pris sur la proposition du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.
Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.
Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.