Code du travail
- Partie législative
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Nota
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.
Nota
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.
Nota
Nota
1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Nota
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.
Nota
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Nota
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.