Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par l'agence et téléchargeable gratuitement sur son site internet, est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une pièce justifiant de la nationalité du prestataire ;
2° Une note par laquelle le prestataire expose le cadre réglementaire régissant, dans l'Etat où il est établi, l'activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 ;
3° Les documents attestant que le prestataire et les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte sur le territoire national :
a) Exercent leur activité dans leur Etat d'établissement conformément au cadre réglementaire mentionné au 2° ;
b) S'engagent à respecter les prescriptions du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ;
4° Une déclaration par laquelle le prestataire et les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte sur le territoire national attestent détenir un niveau de maîtrise de la langue française équivalent à celui exigé pour l'accès au niveau B2 du test de connaissance de la langue française, conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
5° Lorsqu'il ne s'agit pas d'une première déclaration, un descriptif des évaluations externes réalisées sur le territoire national par le prestataire ou les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte au cours des douze derniers mois ;
L'inscription du prestataire sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 est réalisée pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle l'agence a reçu la totalité des pièces mentionnées aux alinéas précédents, rédigées ou traduites en langue française.
Pendant la durée de son inscription, le prestataire avertit, dans le délai d'un mois, l'agence de tout changement intervenu dans les éléments mentionnés au présent article.
Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par tous moyens par le prestataire et l'agence, y compris par voie électronique.
II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
L'agence fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'agence.
L'organisme habilité doit déclarer à l'agence, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation.
Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme concerné, suspendre ou retirer l'habilitation.
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
1° Vingt-cinq membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
a) Vingt et un membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, dont un président et un vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux autres vice-présidents. Le président de la commission et le vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé sont nommés par décision du président de la Haute Autorité de santé ;
b) Quatre membres choisis parmi les adhérents d'une association d'usagers d'un établissement ou service social ou médico-social mentionné à l'article L. 312-1 ;
2° Huit membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
b) Deux membres suppléants appelés à remplacer le ou les membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommés dans les mêmes conditions ;
3° Neuf membres ayant une voix consultative :
a) Le directeur général de la cohésion sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
b) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou leur représentant qu'ils désignent ;
c) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant qu'il désigne.
II.-La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.
A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.
A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.
La commission élabore son règlement intérieur.
Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.
Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :
-elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 115-28 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 115-27 du même code ;
-elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.
La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à l'agence les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.
L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à l'agence de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :
-elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 433-4 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 433-3 du même code ;
-elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.
La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à l'agence les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.
L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à l'agence de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.