Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Elle se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial : accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ; accompagnement de l'enfant ou du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi ; place de l'enfant ou du jeune au sein de sa famille d'accueil, de son arrivée à son départ ; contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle.
Chaque bloc de compétences est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région ou l'établissement de formation.
Pour valider la formation et obtenir l'attestation de formation, l'assistant familial doit se présenter aux épreuves de certification mentionnées au précédent alinéa.
Les détenteurs de certifications du secteur sanitaire et social de niveau 3 à 6 bénéficient de dispenses ou allègements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales liste les certifications concernées et précise les correspondances.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu de chaque domaine de formation, la répartition du volume de formation par domaine, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial et des blocs de compétences.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Nota
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Nota
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;
3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.
En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.