Code de la santé publique
Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre les membres mentionnés au II de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre les membres mentionnés au III de l'article D. 4221-2 ainsi qu'un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, spécialiste en biologie médicale.
IV.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés désignée par le ministre chargé de la santé.
V.-Les membres mentionnés au II et le membre représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, mentionné au III, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.