Article 54-0 G consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 22 avril 1998
Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment agréés par l'administration dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle.
Article 54-0 G consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.
Article 54-0 G consolidé du mercredi 22 avril 1998 au jeudi 5 octobre 2000
Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions qu'il détermine et sous son contrôle.)) (M)
(M) Modification.
Article 54-0 H consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.
Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.
Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.
Article 54-0 H consolidé du mardi 5 janvier 1993 au jeudi 5 octobre 2000
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
Article 54-0 I consolidé du mardi 5 janvier 1993 au jeudi 5 octobre 2000
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des douanes et droits indirects qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
Article 54-0 I consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.
Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.
Article 54-0 J consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 octobre 2000
Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
Article 54-0 J consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.
Article 54-0 K consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
Article 54-0 L consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 54-0 L consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 octobre 2000
Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.
Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.
Article 54-0 M consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 22 avril 1998
Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
Article 54-0 M consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :
a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.
Article 54-0 M consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
Le document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
Article 54-0 M consolidé du mercredi 22 avril 1998 au vendredi 31 mars 2000
Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
(M) Modification.
Article 54-0 N consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
La comptabilité matières est annotée :
a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.
Article 54-0 N consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 octobre 2000
Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
Article 54-0 O consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 54-0 O consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 octobre 2000
Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.
Article 54-0 P consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
Article 54-0 Q consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
Article 54-0 R consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
Article 54-0 R consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
Article 54-0 S consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 octobre 2000
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB.
Article 54-0 S consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.
Article 54-0 T consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.
Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.
Article 54-0 T consolidé du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 5 octobre 2000
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
Article 54-0 T consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent.
Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.