Article 54-0 H consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
Article 54-0 I consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.