Code général de la propriété des personnes publiques
Paragraphe 4 : Règles particulières aux titres en cours.
Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant :
1° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ;
2° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 8 novembre 2003.